La Kafala en droit marocain
La kafala peut être définie comme l’institution par laquelle une personne ou une famille s’engage, à l’instar d’un parent pour son enfant, à prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné. La famille qui accueille un enfant dans le cadre d’une kafala exerce sur celui-ci l’autorité parentale sans pourtant toutefois créer un lien de filiation, ni un droit à la succession. Étant considérée comme une institution d’inspiration religieuse, elle trouve sa source première dans le Coran. Elle est aujourd’hui réglementée, dans le droit marocain, par la loi n°15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés.
Dans la majorité des pays musulmans, l’adoption n’est pas reconnue. Elle est en quelque sorte substituée par la kafala qui se trouve parfois être l’unique instrument de protection d’un mineur abandonné dans les pays musulmans. En effet, pour l’Islam, le seul fondement de la parenté est le lien du sang. Pour cette raison, une institution comme l’adoption, qui crée des droits et de devoirs familiaux en dehors des bases biologiques, n’est pas admis au regard des principes de droit musulman.
Quelle est la procédure de kafala au Maroc ?
La demande de la kafala doit être adressée par la personne qui y prétend au juge des tutelles exerçant dans le tribunal de la famille du lieu de résidence de l’enfant. Elle doit être accompagnée des documents qui prouvent que cette personne remplit les conditions exigées par la loi.
Le juge des tutelles confie alors une enquête à une commission composée :
– d’un représentant du parquet
– d’un représentant du ministère des habous et des affaires islamiques
– d’un représentant de l’autorité administrative locale
– et d’une assistante sociale désignée par le département ministériel en charge de l’enfance
– le juge peut aussi faire appel à toute personne qu’il estime utile pour l’éclairer sur sa décision.
L’ordonnance par laquelle le juge des tutelles attribue la kafala est exécutoire par provision, mais susceptible d’appel devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.
L’exécution doit intervenir dans les quinze jours à compter de son prononcé, par le tribunal d’instance. Celui-ci dresse procès-verbal de la remise de l’enfant, en présence du ministère public et, le cas échéant, de l’autorité locale et d’une assistante sociale.
Une copie de ce procès verbal, établi en trois exemplaires, est remis à la personne chargée de la kafala.
La décision d’attribution de la kafala est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.(cf : changement de nom)
Dans l’hypothèse où la personne assurant la kafala souhaite quitter de manière permanente le territoire marocain pour s’établir à l’étranger en compagnie de l’enfant, l’autorisation du juge des tutelles doit être sollicitée.
Le juge des tutelles doit également être sollicité lorsque le kafil décide de faire bénéficier l’enfant makfoul d’un don, legs ou tanzil (art 315 et s. code de la famille).